1. Accueil
  2. Le médiateur
  3. Actualités
  4. Actualités du médiateur

Publication de 13 nouvelles jurisprudences

Publié le 8 février 2018

Les jurisprudences ci-dessous sont consacrées aux colonnes montantes. Une page consacrée à ce sujet est disponible sur notre site  :  Dossier : colonnes montantes, un ovni juridique

  1. Cour administrative d’appel de Douai, 29 juin 2017
    A la suite de la décision du Tribunal des Conflits, la cour administrative d’appel intervient pour juger du recours du gestionnaire de réseau de distribution contre la délibération d’un office public de l’habitat, transférant la propriété des colonnes montantes dans le patrimoine de l’autorité concédante en application de l’article 15 du cahier des charges de concession. La cour admet la possibilité d’opérer un abandon, sans condition de fond et invoque pour le gestionnaire du réseau, le recours éventuel à la  responsabilité quasi-délictuelle pour les éventuels manquements du précédent propriétaire dans l’entretien des colonnes montantes, fait non caractérisé ici.


  2. Tribunal administratif de Montreuil – 9 mars 2017
    En juin 2015, un Office public de l’habitat décide de faire abandon de ses droits sur la totalité des colonnes montantes de distribution électrique dont il était le propriétaire. Le juge administratif valide l’abandon desdites colonnes et fait peser la charge de la preuve de l’absence de transfert sur le gestionnaire de réseau de distribution. En outre, le juge retient que, ni l’état d’entretien de l’ouvrage, ni une supposée rupture d’égalité entre les usagers du service public ne permettent de conditionner la validité de l’abandon.


  3. Cour d’appel de Chambéry – 14 février 2017
    Une colonne montante électrique devait être remise aux normes pour alimenter un nouveau lot. Confirmant la décision du tribunal de première instance, la cour d’appel saisie par un copropriétaire a retenu que cette tâche incombait au syndicat des copropriétaires, propriétaire de l’ouvrage. En effet, la cour a jugé que le décret du 8 novembre 1946 ne pouvait pas créer de présomption de propriété des colonnes montantes au bénéfice de  la concession du réseau public de distribution d’électricité et que la loi du 8 avril 1946, abrogée, ne visait que les immeubles existants.


  4. Cour d’appel de Montpellier – 15 février 2017
    La cour d’appel confirme le jugement de première instance et rappelle qu’en vertu de la loi du 10 juillet 1965 – qui est d’ordre public -, une colonne montante est un bien d’équipement commun appartenant à la copropriété comme le confirme le règlement de copropriété en vigueur. Ainsi, est-il nécessaire pour les propriétaires de l’immeuble de justifier d’un abandon pour que celui-ci puisse être opposable au concessionnaire. Abandon qui ne peut, en outre, concerner que des canalisations en bon état d’entretien, supposant une remise en état préalable le cas échéant.


  5. Cour d’appel de Limoges – 24 janvier 2017
    A la suite de sinistres justifiant la rénovation de colonnes électriques, la cour d’appel de Limoges confirme un jugement de première instance en retenant l’appartenance des colonnes montantes d’électricité au réseau public de distribution. Elle s’appuie sur la loi du 8 avril 1946 ainsi que sur les décrets du 8 novembre 1946 et du 29 mars 1955. Il est relevé que les canalisations comportent une signalétique qui confirme que le gestionnaire de réseau en est propriétaire.


  6. Tribunal de grande instance de Paris – 21 novembre 2016
    Suite à deux incendies, une colonne montante construite en 1912 nécessite une rénovation. Selon le juge de première instance, la loi du 8 avril 1946, en édictant pour principe l’incorporation des colonnes montantes au réseau de distribution public, fait bénéficier les copropriétaires de l’immeuble d’une présomption d’incorporation desdites colonnes au réseau. La charge de la preuve contraire, consistant à démontrer un refus express de concession de la part du propriétaire, repose sur le distributeur et peut être rapportée par tout moyen. Faute de preuve, l’entretien de la colonne incombera exclusivement au concessionnaire.


  7. Cour d’appel de Pau – 13 avril 2016
    En l’absence de règlement de copropriété versé au dossier, une présomption de propriété d’une colonne montante datant de 1963 a été instituée au profit d’un syndicat de copropriété en vertu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. Par un arrêt confirmatif, la cour d’appel précise qu’il appartient à celui sur qui est instituée cette présomption de rapporter la preuve contraire afin de s’exonérer de ses obligations d’entretien et de renouvellement. En outre, la cour subordonne l’abandon de la propriété à une remise en état préalable, se traduisant, en l’espèce, par une incorporation d’ouvrages conformes aux normes réglementaires NF 14-100.


  8. Cour d’appel de Versailles – 29 mars 2016
    Par un arrêt infirmatif, la CA de Versailles estime que les décrets du 8 novembre 1946 et du 29 mars 1955 établissent une présomption d’appartenance des colonnes montantes au réseau public de distribution d’électricité. Cette présomption peut cependant être renversée dès lors que le règlement de copropriété en dispose autrement. La faculté d’abandon n’impose pas l’établissement d’un contrat puisqu’il s’agit d’une décision unilatérale pouvant résulter d’une simple délibération d’AG. L’abandon de la colonne n’est soumis à aucune condition de fond tenant à une éventuelle acceptation de la part du concessionnaire ou à l’état de l’ouvrage public qui supposerait alors une remise en état préalable.


  9. Cour d’appel de Toulouse – 7 septembre 2015
    Les colonnes montantes construites en même temps qu’un immeuble des années 70 y sont incorporées et attachées à perpétuelle demeure, en faisant ainsi des immeubles par destination. Le titulaire du droit rattaché à de tels immeubles ne peut l’abandonner qu’à condition d’avoir respecté ses obligations et exercé son droit conformément aux normes en vigueur. Le juge, par un arrêt confirmatif, proscrit tout abandon dès lors que des frais de remise en état sont rendus nécessaires par le défaut d’entretien du bien. Le propriétaire est donc tenu d’une obligation d’entretien jusqu’à la date d’abandon de son droit afin de permettre un transfert effectif au concessionnaire.


  10. Cour d’appel de Poitiers – 12 décembre 2014
    Le juge, dans un arrêt confirmatif se base sur le cahier des charges en vigueur et déduit que les colonnes montantes déjà existantes appartenant au propriétaire d’un immeuble construit dans les années 50 obligent celui-ci à en assurer l’entretien et ce, sauf abandon des droits de propriété au profit du concessionnaire. Il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve effective de l’abandon de ses droits pour que le concessionnaire ait à assurer la maintenance et le renouvellement des colonnes.Le fait que des plombs comportant une signalétique soient présents sur les compteurs concédés au distributeur ne suffit pas à caractériser la propriété du distributeur sur la colonne.


  11. Tribunal de grande Instance de Nantes, 4 septembre 2014
    Le distributeur refuse d’installer un nouveau compteur et de rétablir l’alimentation dans l’appartement des demandeurs. Il motive son refus par le fait que la vétusté de la colonne empêche toute augmentation de puissance du compteur. Le juge des référés s’appuie sur la recommandation du médiateur pour relever qu’aucune augmentation de puissance n’avait été demandée et que la preuve de la vétusté n’avait pas su être rapportée par le distributeur. Peu importe l’identité du propriétaire de la colonne, le distributeur doit raccorder un nouveau point de livraison. En refusant de s’exécuter, le distributeur cause un trouble manifestement illicite et prive les demandeurs d’un droit incontestable.


  12. Cour d’appel de Paris – 4 décembre 2013
    A la suite d’une intervention de maintenance du  gestionnaire de réseau un incendie s’est déclaré dans le coffre de distribution électrique puis s’est propagé au sein de la colonne montante. Le juge d’appel confirme qu’indépendamment de la question de la propriété ou de la garde de la colonne, le gestionnaire de réseau engage sa responsabilité, d’une part en raison de sa négligence dans son intervention de maintenance ; d’autre part, du fait qu’en dépit de la connaissance d’un problème d’étanchéité il  avait tout de même accepté de distribuer l’électricité. La responsabilité du syndicat est également retenue  car les travaux de rénovation avaient détérioré l’étanchéité de l’ouvrage.


  13. Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Arrêt du 23 janvier 2018
    Par cet arrêt, le juge énonce que le décret du 8 novembre 1946 pose le principe du transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution publique d’électricité. Ce principe trouve application, sauf si les propriétaires avaient expressément demandé à en conserver la propriété. Il appartient au distributeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle situation dérogatoire. Au contraire, cette présomption d’incorporation au réseau public sera renforcée dès lors que les installations électriques comportent des plombages, interdisant de fait, toute intervention de maintenance ou de réparation à l’initiative d’une entreprise autre que le distributeur. Ainsi, un sinistre trouvant son origine dans la colonne permettra d’engager la responsabilité pleine et entière du distributeur, et ce, nonobstant l’existence de dommages connexes qui ne sont, d’après le juge, que la conséquence du sinistre d’origine. Au surplus, le distributeur ne peut invoquer les dispositions du règlement de copropriété classant les colonnes montantes dans les parties communes de la copropriété dans la mesure où ce règlement ne concerne que les relations entre les copropriétaires et qu’il ne peut donc servir de reconnaissance de propriété de colonne montante.

 

le médiateur dans les médias

Toutes les citations dans les médias