Recommandation n°2010-306 - Contestation des niveaux de consommations facturées - Erreur de relevé de compteur - Tarif inadapté aux usages et aux consommations
Le 29 août 1974, le syndicat de copropriété de la R. du L. a souscrit auprès du fournisseur X pour son poste « minuterie » un contrat de fourniture d’électricité au tarif réglementé, dit « tarif bleu », avec option heures pleines/heures creuses (HP/HC), d’une puissance de 24 kVA en monophasée et dispositif de comptage avec réducteur – coefficient 2 .Le 28 novembre 2006, ce contrat aurait été selon le syndicat résilié. Celui-ci aurait demandé à souscrire un contrat de fourniture au tarif jaune, à savoir pour une puissance comprise entre 36 et 250 kVA. Par courrier du 30 octobre 2007, le syndicat via son syndic a adressé un courrier de réclamation au fournisseur X lui indiquant d’une part que la copropriété continuait à être facturée en tarif bleu et d’autre part que sur la période du 18 novembre 2003 au 21 juillet 2004 les consommations HC facturées étaient anormalement élevées. Il lui a demandé à ce titre la régularisation des factures et un dédommagement pour son manquement à son obligation de conseil car il n’avait pas recherché à déterminer les réels besoins du syndicat. Un abonnement plus en adéquation avec son mode de consommation, notamment un contrat de fourniture au tarif jaune dont le prix du kWh est inférieur au tarif bleu aurait pu lui être proposé.Par courrier du 3 décembre 2007, le fournisseur X a refusé de donner suite à sa demande considérant que s’il avait bien « un rôle de conseil auprès de ses clients (…) cependant, selon les conditions générales de vente d’électricité, article 4.3 il appartient au client de s’assurer de l’adéquation de son tarif à ses besoins ». Le fournisseur a donc refusé de rembourser la différence entre le tarif jaune et le tarif bleu.Insatisfait de cette réponse, le syndicat a saisi le 15 octobre 2008 le médiateur national de l'énergie.
En réponse à sa demande d’observations, le distributeur A a indiqué au médiateur que « les relevés de consommation de la [R. du L. faisaient] état d’une brusque augmentation de la consommation entre octobre 2003 et juin 2004 » et a conclu qu’« une erreur de relève cyclique en janvier 2004 » avait été commise. L’index relevé de 040655 a en effet été interprétée comme un tour de compteur. L’index ainsi retenu a été 140 655. Toutefois, comme l’index relevé en juillet 2004 (HC : 07260) était inférieur au précédent, il a été « forcé dans la chronique des index […], ce qui s’est traduit par un second [tour de compteur] à zéro (207 260). ». Le relevé cyclique postérieur, de décembre 2004, a permis la reprise d’un rythme de consommation comparable aux périodes précédentes.
Au vu de ce qui précède, le distributeur A a proposé de prendre en compte pour les heures creuses, l’index 000655 au lieu de l’index 040655 relevé en janvier 2004. En conséquence, il a préconisé un redressement en annulant la totalité des consommations facturées pour la période du 18 juillet 2003 au 21 juillet 2004 et en facturant celles sur cette même période sur la base de l’index corrigé.
Le fournisseur X a quant à lui indiqué qu’il annulerait « la totalité des consommations facturées du 18 juillet 2003 au 21 juillet 2004 » et qu’il procéderait à « une facturation des consommations de la période [précitée] » avec les index de fin suivants : HC : 000655 / HP : 119945. « En ce qui concerne l’abonnement », le fournisseur a repris les termes de son courrier du 3 décembre 2007 et a refusé de procéder à son remboursement.
Le 10 juin 2010, le syndic G. a informé le médiateur que les consommations des occupants de la copropriété sur la période litigieuse n’auraient toujours pas été régularisées.




