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Cour d’appel Aix en Provence – Arrêt du 23 janvier 2018

Publié le 5 février 2018

Mots Clés :

Présomption d’incorporation d’une colonne montante au réseau public de distribution - Décret du 8 novembre 1946 - Signalétique présente sur les ouvrages renforçant cette présomption – Impossibilité pour le distributeur de se référer aux dispositions du réglèment de copropriété - Colonnes montantes

Résumé :

Par cet arrêt, le juge énonce que le décret du 8 novembre 1946 pose le principe du transfert des colonnes montantes dans les concessions de distribution publique d’électricité. Ce principe trouve application, sauf si les propriétaires avaient expressément demandé à en conserver la propriété. Il appartient au distributeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle situation dérogatoire. Au contraire, cette présomption d’incorporation au réseau public sera renforcée dès lors que les installations électriques comportent des plombages, interdisant de fait, toute intervention de maintenance ou de réparation à l’initiative d’une entreprise autre que le distributeur. Ainsi, un sinistre trouvant son origine dans la colonne permettra d’engager la responsabilité pleine et entière du distributeur, et ce, nonobstant l’existence de dommages connexes qui ne sont, d’après le juge, que la conséquence du sinistre d’origine. Au surplus, le distributeur ne peut invoquer les dispositions du règlement de copropriété classant les colonnes montantes dans les parties communes de la copropriété dans la mesure où ce règlement ne concerne que les relations entre les copropriétaires et qu’il ne peut donc servir de reconnaissance de propriété de colonne montante.

Consulter la jurisprudence (PDF – 226.52KO)

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