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Recommandation n°2017-D5917

Publié le 4 octobre 2017

Mots Clés :

Prise en compte des dispositions de l'article L. 224-11 du code de la consommation dans le cadre d'une facturation annualisée - Échéancier de mensualisation

Résumé :

Madame E conteste le bien-fondé de la facture du 16 mai 2017 (6 689,67 euros TTC, après déduction de 3 506,10 euros réglés au titre de la mensualisation) qui a mis à sa charge 25 472 kWh en heures creuses (HC) et 43 868 kWh en heures pleines (HP) pour la période du 5 septembre 2015 au 4 mars 2017. Madame E souligne que le défaut de prise en compte régulier de ses relevés ne lui a pas permis de suivre ses consommations et elle sollicite l’application de l’article L.224-11 du Code de la consommation afin que la période couverte par cette facture soit limitée à quatorze mois. Son fournisseur refuse au prétexte qu’aucun index ne lui a été transmis par le distributeur Y en mars 2016 et que Madame E a refusé l’avenant à l’échéancier qu’il lui a été proposé en septembre 2016.

Consulter la recommandation (PDF – 320.26KO)

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