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Tribunal de Nogent sur Marne, 04 novembre 2024, n°1605/2024

Publié le 4 novembre 2024

Mots Clés :

facturation - article L.224-10 du code de la consommation

Résumé :

Un consommateur avait saisi le médiateur national de l’énergie en contestant sa facturation de gaz et plus particulièrement le nouveau prix qui y était appliqué. DYNEFF faisait de son côté valoir qu’il avait respecté l’article L. 224-10 du code de la consommation avant de répercuter les nouveaux prix à son client et s’estimait dans son bon droit.

Le médiateur national de l’énergie, saisi de ce litige en médiation, a relevé que DYNEFF avait informé son client de ses nouveaux prix au moyen d’un courriel alors que le consommateur ne l’y avait pas autorisé, ainsi que le prévoit l’article L. 224-10 du code de la consommation. Le médiateur a donc recommandé à DYNEFF d’établir la facture contestée sur la base des anciens prix et de rembourser son client du montant surfacturé.

DYNEFF n’a pas suivi la recommandation du médiateur national de l’énergie et le consommateur s’est pourvu en justice, qui lui a donné raison.

Dans un jugement du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nogent-sur-Marne a relevé que DYNEFF avait « introduit unilatéralement un nouveau mode de prorogation […] sans s’assurer au préalable de l’accord [du consommateur] ». Le jugement a confirmé la recommandation du médiateur. DYNEFF doit désormais non seulement rembourser à son client la facturation indue, soit la somme de 2 605,52 euros, mais aussi lui verser 400 euros au titre des frais de procédure.

Consulter la jurisprudence (PDF – 843.28KO)

Consulter la recommandation (PDF – 659.97KO)

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