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Contrat de fourniture d’énergie à prix indexé sur les marchés : le médiateur national de l’énergie demande une meilleure protection des consommateurs

Publié le 21 juillet 2022

Au cours de la crise énergétique, les consommateurs ayant un contrat de fourniture d’énergie indexé sur les prix de marché ont subi de fortes hausses de prix, sans pouvoir être protégés par le « bouclier tarifaire » mis en place par le Gouvernement.

Auditionné le 20 juillet par le groupe de travail de l’Assemblée nationale sur le suivi de l’inflation et par Daniel Gremillet, rapporteur, pour la commission des affaires économiques du Sénat, d’une partie des articles du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le médiateur national de l’énergie a proposé de faire bénéficier les consommateurs ayant un contrat de fourniture d’énergie indexé sur les prix de marché des mêmes protections que celles actuellement prévues pour les offres dites « à tarification dynamique » : information renforcée sur les risques de forte augmentation des prix et plafonnement du prix au-delà d’une certaine augmentation.

 

Le « bouclier tarifaire » protège les seuls consommateurs ayant un contrat au tarif réglementé ou dont le prix est indexé sur ce tarif réglementé. En revanche, les consommateurs ayant un contrat à prix indexé sur les marchés de gros de l’énergie ne sont pas protégés par le « bouclier tarifaire ».

Le Gouvernement a bloqué, depuis le 1er octobre 2021, les tarifs réglementés du gaz. Il a également, depuis le 1er février 2022, limité la hausse des tarifs réglementés d’électricité à 4% TTC en moyenne, au lieu de 40% prévu. Les consommateurs ayant un contrat au tarif réglementé ou avec un prix indexé sur les tarifs réglementés sont ainsi protégés contre les fortes hausses des prix de l’énergie. C’est également le cas de ceux qui avaient signé des contrats de fourniture d’énergie à un prix fixe bloqué pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans.

En revanche, les consommateurs qui avaient signé un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz dont les prix étaient indexés sur les marchés ne sont pas protégés par le « bouclier tarifaire ». C’est également le cas des consommateurs dont le fournisseur a modifié le prix en cours de contrat pour l’indexer sur les prix des marchés, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 224-10 du code de la consommation.

Ces consommateurs se sont ainsi vus, à la suite de la crise énergétique, appliquer des prix dont le montant était très nettement supérieur à celui qu’ils avaient prévu, parfois multiplié par 2, voire 3 ou 4.

Le médiateur national de l’énergie demande que soit imposée une meilleure information des consommateurs sur les risques qu’ils encourent lorsqu’ils souscrivent des contrats de fourniture d’électricité ou de gaz avec un prix indexé sur les marchés, ainsi qu’un plafonnement du prix au-delà d’une certaine augmentation.

 

Les consommateurs qui souscrivent des offres dites « à tarification dynamique » (offres dont les prix évoluent quotidiennement, en fonction des prix des marchés de gros), bénéficient d’une protection particulière :

  • Lors de la souscription ou lors d’un changement d’offre, il existe une obligation spécifique d’information des consommateurs sur « les opportunités, les coûts et les risques liés à ce type d’offre » (article L. .224-3 du code de la consommation) ;
  • Un dispositif de plafonnement des prix (« capage ») a été mis en place par la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération du 20 mai 2021.
  • Les consommateurs sont informés a minima la veille du prix qui s’applique le jour de la consommation d’énergie.

 

Le médiateur national de l’énergie propose donc que ces mesures de protection soient étendues aux consommateurs souscrivant un contrat de fourniture d’énergie dont les prix sont indexés, chaque mois, sur les prix des marchés de l’énergie, ainsi qu’à ceux dont le contrat de fourniture initialement indexé sur les tarifs réglementés est modifié pour être indexé sur les prix des marchés de de l’énergie.

Il propose que, sur un plan plus général, soit engagée une réflexion sur la possibilité de plafonner toute augmentation de prix résultant du contrat en cours de fourniture d’énergie.

Le médiateur national de l’énergie propose également que soient interdites les offres qui aboutissent à ce qu’un consommateur ne connaisse pas le prix de l’énergie qu’il consomme au moment où il la consomme.

 

Certaines offres appliquent, en effet, un prix de marché qui n’est connu qu’a posteriori, car l’indice retenu pour la facture est celui du mois au cours duquel la consommation a eu lieu. Cette pratique accentue les risques de mauvaises surprises pour les consommateurs ; l’indice retenu devrait être celui du mois précédent et non du mois en cours, afin que les consommateurs soient toujours informés du prix qui va s’appliquer avant de consommer.

 

Olivier Challan Belval©KimRedler

Le bouclier tarifaire en gaz et en électricité mis en place par le gouvernement a permis de protéger les consommateurs particuliers et ceux habitant dans des immeubles en chauffage collectif. Les consommateurs titulaires d’un contrat de fourniture indexé sur les prix de marché ont subi des hausses de factures difficilement supportables.

Je propose de leur faire bénéficier des mêmes protections que celles actuellement prévues pour les seules offres dites « à tarification dynamique » : meilleure information sur les risques de forte augmentation des prix et plafonnement du prix au-delà d’une certaine augmentation.

Olivier CHALLAN BELVAL, médiateur national de l’énergie

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE :

Marine Michalik : 06 17 77 11 41 / marine.michalik@energie-mediateur.fr

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