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Cour de cassation – Décision du 28 octobre 2010

Publié le 28 octobre 2010

Mots Clés :

Responsabilité contractuelle – Obligation de conseil – Obligation d’information – Vendeur professionnel – Charge de la preuve – Articles 1315 et 1147 du Code civil

Résumé :

Après acquisition d’un carrelage qui s’est révélé incompatible avec le pourtour de la piscine auquel il était destiné, l’acheteur a assigné son vendeur sur le fondement de l’art. 1147 du C. civ. La CA l’a débouté en énonçant qu’il lui appartenait d’informer le vendeur de l’utilisation spécifique qui sera fait des matériaux ce qui n’était pas établi. En statuant ainsi alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil, lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose à l’utilisation qui en est prévue, la CA a inversé la charge de la preuve et a violé les art. 1147 et 1315 du C.civ.

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