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Recommandation générique N° 2010-0300

Publié le 6 octobre 2010

Mots Clés :

Contestation des niveaux de consommations facturées

Résumé :

Depuis 1996, Mme H. est copropriétaire d’un appartement de 103 m² qu’elle occupe seule.

Jusqu’‘en 2005, Mme H. était facturée pour ses consommations d’‘électricité et de gaz par A. Par courrier du 16 mars 2006, le fournisseur X a informé l’’ensemble des occupants de la copropriété qu’’ils recevraient dorénavant deux factures, l’’une pour le gaz, l’’autre pour l’électricité et que leur résidence était équipée d’un système de chauffage avec Vente de Gaz Réparti (VGR). Ce système est décrit en annexe à la présente recommandation. La lecture de cette annexe est recommandée pour la bonne compréhension des explications et conclusions qui suivent.

Le courrier précité signalait également que « Votre conseiller spécialiste de l’’offre de Vente de Gaz Réparti vous contactera pour renouveler votre contrat en gaz ». Mme H. a indiqué n’avoir jamais été contactée en ce sens. Elle a cependant signalé avoir systématiquement réglé les factures que lui a adressées le fournisseur X. Le 29 mai 2007, Mme H. a reçu une facture de 919,01 euros TTC. Par courrier du 27 juin 2007, les résidents de la copropriété qui, à l’instar de Mme H., avaient également reçu une facture anormalement élevée, ont demandé par le truchement de leur syndic des explications au fournisseur X. Par courrier du 23 juillet 2007, celui-ci a indiqué aux copropriétaires que leur facturation reflétait les consommations enregistrées. Toutefois, au regard des désagréments subis, il leur a accordé une remise commerciale sur leur prochaine facture correspondant à 6 mois d’abonnement (73,86 euros HT).

Le 22 août suivant, le fournisseur X a cependant adressé une lettre à Mme H. l’‘informant que : « l’index de départ [des] compteurs individuels d’eau chaude et de chauffage [avait] été initié à zéro alors que ces derniers avaient déjà comptabilisés de la consommation en date du 01/02/2006 ». En conséquence, il a annulé la facture du 29 mai 2007.Le 16 novembre 2007, le fournisseur a adressé à Mme H. une facture rectificative, bien que non libellée comme telle, de 1 160,36 euros TTC correspondant à 22 334 kWh, pour ses consommations du 1er février 2006 au 6 novembre 2007. Contestant le montant de cette facture, Mme H. a adressé le 7 décembre 2007 une réclamation écrite à son fournisseur et lui a réglé, pour preuve de sa bonne foi, la somme de 350 euros TTC. Le 11 janvier 2008, Mme H. a reçu une nouvelle facture de 227,92 euros TTC correspondant à 4 615 kWh pour ses consommations du 7 novembre 2007 au 10 janvier 2008.

Contestant cette facture, Mme H. a adressé un nouveau courrier de réclamation dans lequel elle a demandé en outre une copie du contrat de fourniture de gaz. Par courrier du 4 mars 2008, le fournisseur X lui a répondu avoir facturé « les bonnes consommations » et qu’elle restait à devoir 796,93 euros TTC. Il l’a invitée à se rapprocher de son syndic pour obtenir le contrat. Le 22 avril 2008, le fournisseur X a fait appel à une société de recouvrement qui a adressé une relance à Mme H. Celle-ci a alors réglé l’intégralité des sommes litigieuses et a saisi le médiateur national de l’énergie. En réponse à la demande d’observations du médiateur, le fournisseur X a fait valoir qu’« en 2005 après avoir constaté une défaillance du système de mesure et de relève sous responsabilité de la copropriété, il [avait] été décidé avec le syndic d’établir un nouveau contrat fondé sur de nouveaux équipements de comptage et de relève », lui appartenant et dont il assurait la maintenance. « L’installation début 2006 de nouveaux compteurs [avait] permis de mesurer les consommations réelles de Mme H. ainsi que de l’ensemble des occupants ». Il a ajouté que « la réclamation de Mme H. [portait] sur des consommations relevées depuis l’installation des nouveaux compteurs ». « Une première analyse des consommations relevées depuis le 1er février 2006 ne [faisait] pas apparaître d’anomalie de consommation ».

Le fournisseur X s’’est néanmoins proposé de faire réaliser un contrôle des compteurs de Mme H. sous réserve qu’elle en supporte le coût si aucune anomalie n’était avérée. Le fournisseur X a par ailleurs rappelé que le gaz naturel avait fait l’objet d’une augmentation tarifaire en mai 2008. Il a enfin précisé que d’octobre 2004 au 1er février 2006, les consommations de Mme H. avaient été estimées. Le 22 décembre 2008, le fournisseur X a indiqué s’être assuré du bon fonctionnement des équipements de comptage et de relève et avoir comparé les consommations personnelles de Mme H. avec celles de logements identiques au sien. Par courrier du 15 janvier 2009, le fournisseur X a confirmé le bien fondé de sa facturation à Mme H. et lui a nonobstant accordé pour les désagréments subis une remise de 100 euros TTC. Le 3 septembre 2010, le fournisseur X, en réponse à une demande d’information complémentaire du médiateur, a fait état des observations suivantes :
-Sur la compétence du médiateur national de l’énergie à recommander une solution à un litige relatif à un contrat VGR :Le fournisseur a fait valoir que « les contrats de fourniture de gaz naturel [de vente de gaz réparti] sont des contrats pour la fourniture en gaz naturel de l’ensemble d’un immeuble. Ils ont été conclus avec des clients professionnels, avec une consommation largement supérieure à 30 000 kWh par an. » Par ailleurs, le fournisseur X a fait état d’un arrêt du 2 avril 2009 de la Cour de cassation qui considère que « le consommateur, au sens du code de la consommation, doit s’entendre exclusivement comme une personne physique ».

Selon le fournisseur X, « la Cour de cassation a justement appliqué cette définition pour refuser l’application du droit de la consommation à un Comité d’Entreprise, qui bien que regroupant les intérêts de personnes physiques, est une personne morale et « ce même raisonnement a été appliqué par le tribunal d’instance d’Antony du 11 juin 2009 dans le cas justement d’un syndicat de copropriété. Le tribunal […] a jugé qu’il n’était pas possible pour un syndicat de copropriété de se prévaloir de la qualité de consommateur. « Son objet étant l’administration des parties communes avec pour mandataire le syndic, professionnel de la gestion immobilière, le syndicat ne peut être considéré comme un consommateur qui devrait être protégé parce qu’en position de faiblesse dans le cadre d’une relation contractuelle déséquilibrée. En effet, le syndicat n’a pas été amené à signer, sans discernement suffisant, un contrat d’adhésion mais il a signé, un « contrat d’entretien et de nettoyage » dont il a pu appréhender les conditions d’exécution puisqu’il agit dans le cadre de sa mission habituelle et légale d’administration de l’immeuble par l’intermédiaire de son syndic ». Le fournisseur X a en conséquence estimé que ce dossier ne relevait pas de la compétence du médiateur.

Consulter la recommandation (PDF – 201.02KO)

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