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Recommandation N° 2010-0510

Publié le 28 octobre 2010

Mots Clés :

Qualité de fourniture - Coupure programmée - Information préalable des consommateurs

Résumé :

M. R., gérant de l’A. « Le C.», a conclu en 2006 un contrat de fourniture d’électricité auprès du fournisseur X pour les besoins de son activité professionnelle.Le 4 janvier 2008, M. R. a constaté que trois des appareils électriques de son restaurant (à savoir une plaque vitrocéramique, un four et un réfrigérateur) avaient subi des détériorations à la suite d’une coupure d’électricité ayant eu lieu le même jour. Attribuant la cause des dommages à la coupure, en raison de la concordance des deux événements, M. R. a adressé, le 7 janvier 2008, à son fournisseur une demande d’indemnisation. Il a également procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assureur.Le 19 juin 2008, M. R. a renouvelé sa demande au fournisseur X en précisant le montant de l’indemnisation réclamée, soit 1477,75 euros TTC, déduction faite des 1297,87 euros TTC versés par son assureur.Le 21 juillet 2008, le fournisseur X a opposé un refus à la demande du consommateur au regard des conclusions du distributeur A, auquel il a transmis la réclamation. En effet, le distributeur A a indiqué que l’interruption de fourniture d’électricité, effectuée dans le cadre de travaux d’amélioration du réseau, était une manœuvre correspondant à un acte d’exploitation tout à fait courant qui ne générait pas de surtension susceptible d’endommager des appareils électriques fabriqués selon les normes en vigueur.Insatisfait de cette réponse, M. R. a réitéré sa réclamation en août 2008 en joignant l’attestation de son électricien qui indiquait : « […] que lors d’une coupure de courant il se produi[rait] dans les appareils en service […] un extra courant de rupture de forte intensité qui provoqu[ait] les dégâts constatés ».De septembre 2008 à juillet 2009, le fournisseur X a opposé le même refus aux réclamations répétées du consommateur.Le distributeur A a transmis au médiateur les observations suivantes :« […] L’A. LE C. demande une indemnisation suite à la coupure de courant de 30 minutes pour travaux subie le 4 janvier 2008, entrainant la panne de trois appareils. Le 4 janvier 2008, de 13h51 à 14h21, le distributeur a procédé à une interruption de fourniture afin d’effectuer des travaux sur le réseau alimentant le quartier de l’A. Le C. pour en améliorer sa performance. Lors de la remise sous tension, trois des appareils de l’A. Le C. sont en panne (four, plaque vitrocéramique et réfrigérateur). Le 5 février 2008, suite à une réclamation de l’A. Le C., l’assureur de l’utilisateur rembourse la somme de 1 297,87 € selon les factures d’achat et de réparation fournies par l’utilisateur. Il recommande à l’utilisateur de se tourner vers son fournisseur pour prise en charge de l’autre moitié de la somme. Suite à plusieurs réclamations du fournisseur de l’A. Le C., le distributeur indique qu’il y a bien eu une interruption de fourniture pour travaux le 4 janvier 2008 de 13h51 à 14h21. L’A. LE C. considère que cette coupure a endommagé trois de ses appareils électriques.La relation de cause à effet entre cette interruption de fourniture et les dommages causés à ces appareils n’est pas réelle et certaine. Des ouvertures et fermetures des interrupteurs de réseau sont des manœuvres d’exploitation courantes et ne sont pas de nature à provoquer des variations de tension susceptibles d’endommager des appareils électriques répondant aux normes en vigueur. Par ailleurs, conformément à l’annexe 2bis au contrat B, « le client s’engage à veiller à ce que ses installations soient capables de supporter les perturbations liées à l’exploitation en régime normal du réseau public de distribution et de faire face à celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles ».De plus, le distributeur n’a enregistré aucune autre réclamation de ce genre provenant des clients alimentés par le réseau concerné. Enfin, le distributeur a procédé le 26 juin 2009 à un contrôle complet du réseau qui dessert le quartier de l’A. Le C.et n’a constaté aucune anomalie. En conclusion, la demande d’indemnisation de l’A. Le C.ne peut aboutir. […] »

Consulter la recommandation (PDF – 167.65KO)

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