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Recommandation générique n°D2020-23958

Publié le 15 novembre 2021

Mots Clés :

Frais de retrait de la citerne et de repompage - Évolution des prix - Obligation générale d’information loyale et complète - Dédommagement

Résumé :

Monsieur M contestait d’une part la facturation des frais de repompage à la suite de la résiliation de son contrat en avril 2019 au motif que le gaz restant n’avait pas été repompé lors du retrait de la citerne, et d’autre part le montant mis à sa charge au titre du retrait de la citerne au motif qu’il ne correspondait pas au montant prévu par les conditions particulières de vente.

L’analyse du médiateur conclut que le gaz avait été repompé sur le site du prestataire, comme en prévoit la possibilité l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres si la masse totale de la citerne est inférieure à 1 600 kg.

La facturation des frais litigieux, prévue par les conditions générales de vente du fournisseur, ne pouvait être remise en cause. Cependant, le médiateur national de l’énergie a constaté que le montant des frais de retrait de la citerne et de repompage était indexé sur la valeur de l’indice du coût horaire du travail révisé et de l’indice CNL (Comité National des Loueurs) qui n’est pas transmise au consommateur, ce qui ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé du montant réclamé.

Le médiateur a alors recommandé au fournisseur de respecter l’obligation générale d’information loyale et complète qui pèse sur l’ensemble des fournisseurs en communiquant chaque année à ses clients la grille de l’indice du coût horaire du travail révisé et de l’indice CNL utilisée pour l’indexation de ses prix.

Consulter la recommandation (PDF – 159.55KO)

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