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Clarifier et étendre aux TPE les dispositions protectrices du code de la consommation

Publié le 6 février 2024

Étendre aux TPE les dispositions protectrices du code de la consommation; réécrire les dispositions applicables en cas de résiliation anticipée, pour en clarifier le champ d’application; imposer aux fournisseurs de proposer au moins un contrat de fourniture d’énergie d’une durée d’une année


Étendre aux TPE les dispositions protectrices du code de la consommation

Le code de la consommation prévoit des dispositions protectrices des consommateurs personnes physiques détenant un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (L. 224-1 à L. 224-16).

Le code de l’énergie élargit ces protections à certaines catégories de consommateurs professionnels, au moyen de multiples renvois vers le code de la consommation, avec des critères et des règles de seuils différents selon les articles.

« Piochent » ainsi parmi ces dispositions :

  • L’article 332-2 du code de l’énergie « pour les consommateurs non domestiques d’électricité souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA» (kilovoltampère) ;
  • L’article 332-2-1 du code de l’énergie « pour les consommateurs non domestiques d’électricité souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kVA» ;
  • L’article 442-2 du code de l’énergie pour les consommateurs non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures de gaz par an.

Ces renvois sont rappelés à l’article L. 224-1 du code de la consommation.

Outre ces critères déjà complexes, certains articles proposent d’autres seuils qui résultent de la transposition du droit européen[1]. Par exemple, l’article L. 332-2 du code de l’énergie prévoit l’application de l’article L. 224-15 du code de la consommation aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros ; or ce seuil ne correspond ni à la définition des TPE (10 salariés pour un chiffre d’affaires annuel et un bilan inférieurs ou égal à 2 millions d’euros) ni à celle des PME (250 salariés et 50 M d’euros).

Enfin, la transposition du droit européen a conduit à distinguer consommateurs de gaz et d’électricité dans les règles qui leur sont applicables, alors même qu’ils sont assimilables dans leurs usages et qu’ils sont placés dans la même situation. Cela est principalement dû au fait que la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019 n’a pas d’équivalent en gaz. A titre d’illustration, les frais de résiliation anticipée pour les contrats des petits consommateurs professionnels de gaz ne sont pas encadrés, contrairement à ceux des consommateurs d’électricité.

Ces rédactions rendent la compréhension de la loi particulièrement délicate, avec des risques d’erreurs dans leur application et par conséquent une insécurité juridique. Ainsi, des administrations ont pu, par le passé, avoir des interprétations différentes du cadre législatif s’appliquant aux petits professionnels consommateurs d’énergie. On imagine, dans ce contexte, à quel point ce cadre est inaccessible pour eux, qui ne sont souvent ni juristes, ni techniciens.

 Le médiateur national de l’énergie a ainsi proposé dans ses derniers rapports d’activité une harmonisation des règles applicables aux TPE (moins de 10 salariés pour un chiffre d’affaires annuel ou un bilan n’excédant pas 2 millions d’euros), quelle que soit la puissance électrique souscrite ou leur consommation de gaz.

Cette harmonisation permettrait d’accroître significativement la protection des plus petits professionnels, qui sont assimilables dans les faits à des consommateurs domestiques dans leur connaissance du fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité : ils ont par conséquent besoin des mêmes niveaux d’information qu’un consommateur domestique

Le médiateur national de l’énergie propose donc d’aligner purement et simplement les protections dont bénéficient toutes les TPE sur celles des particuliers et, le cas échéant, d’harmoniser les règles aujourd’hui différentes entre TPE consommatrice de gaz et d’électricité. Il convient de préciser que les entreprises qui ne rentrent pas dans la catégorie des TPE aujourd’hui éligibles à certaines de ces protections ne devraient pas s’en voir désormais privées.

En électricité, cette proposition de ne plus distinguer la protection dont bénéficient les TPE selon la puissance souscrite serait parfaitement cohérente avec la récente annonce du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique d’étendre le tarif réglementé de vente de l’électricité à toutes les TPE « quel que soit leur niveau de consommation électrique »

Réécrire les dispositions applicables en cas de résiliation anticipée, pour en clarifier le champ d’application

D’après l’article L. 224-15 du code de la consommation, le fournisseur ne peut facturer au consommateur « que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur ».

Ces dispositions sont seulement étendues aux consommateurs professionnels d’électricité souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA par l’article L. 332-2 du code de l’énergie. Cet article introduit toutefois notamment un nouveau seuil issu de la transposition de la directive électricité 2019/944 du 5 juin 2019 : en plus de ce critère de puissance, ces mêmes consommateurs doivent employer moins de cinquante personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan annuel ou des recettes inférieur à 10 millions d’euros.  L’article 12 de la directive demande en effet aux Etats membres de veiller à ce « qu’au moins les clients résidentiels et les petites entreprises [d’après l’article 2 : entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros] ne se voient pas facturer de frais liés au changement de fournisseur ».

Il s’agit de critères ad hoc qui ne correspondent pas à la définition des TPE (10 salariés pour un chiffre d’affaires annuel et un bilan inférieurs à 2 millions d’euros, seuil d’éligibilité aux TRV) ni à celle des PME (250 salariés et 50 M d’euros).

Les dispositions en vigueur pour les consommateurs non domestiques d’électricité, de l‘article L. 332-2 du code de l’énergie et l’article L. 224-15 du code de la consommation, ne sont pas parfaitement claires sur la question de savoir à qui peuvent s’appliquer ces frais de résiliation anticipée : à l’ensemble des petites entreprises qui emploient moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros, ou à celles-ci, seulement si elles sont titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité avec une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA. Les administrations consultées sur cette question n’ont pas donné la même réponse.

Le médiateur national de l’énergie propose, a l’instar du droit européen, d’abandonner ce critère de puissance pour ne garder que celui de la taille du consommateur professionnel. Dans ce cadre, il souhaite voir supprimer la possibilité de facturer des frais de résiliation anticipée aux « petites entreprises » au sens du droit européen » (articles 2 et 12 de la directive : « entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros »). Il s’agirait de la solution la plus claire pour le consommateur.

A défaut, pour faire disparaitre l’ambigüité précitée, il propose de clarifier la rédaction existante en faisant clairement apparaitre dans l’article L. 332-2 du code de l’énergie que les deux critères sont cumulatifs : pour ne pas se voir facturer des frais de résiliation anticipée et en dehors de la dérogation sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, il faudrait souscrire une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA, employer moins de 50 personnes avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. A défaut de simplifier le droit applicable, cette option permettrait de lever l’ambigüité existante.

Il conviendrait de clarifier cette question, soit en réécrivant ainsi l’article L. 332-2 du code de l’énergie dont la rédaction est quelque peu absconse, compte-tenu de ses multiples renvois au code de la consommation, soit en publiant une réponse du gouvernement à une question parlementaire.

Imposer aux fournisseurs de proposer au moins un contrat de fourniture d’énergie d’une durée d’une année

Les fournisseurs n’ont pas l’obligation de proposer des contrats d’une durée d’un an aux professionnels. Ces derniers se retrouvent parfois obligés de signer des contrats avec engagement sur plusieurs années, ce qui génère par la suite des frais de résiliation anticipés de montants élevés. Le médiateur national de l’énergie souhaite que l’article L. 224-5 du code de la consommation qui s’applique pour l’instant au consommateur particulier et qui prévoit que le fournisseur doit proposer parmi ses offres, au moins un contrat d’une durée d’un an, soit étendu aux professionnels. En effet, dans un contexte de prix élevé, un contrat avec engagement pour une durée de 3 ans peut mettre le professionnel en difficulté financière.

[1] Exemple de la directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019.

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