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Mettre en place un encadrement plus strict des évolutions de prix
Publié le 29 avril 2025
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Retour aux propositions du médiateur national de l’énergie
Encadrer la possibilité donnée au fournisseur de modifier unilatéralement le contrat
L’article L.224-10 du code de la consommation permet aux fournisseurs d’énergie, moyennant une information communiquée de manière « transparente et compréhensible » (voir fiche « améliorer l’information des consommateurs ») de déroger au principe que toute modification d’un contrat doit faire l’objet d’un accord des deux parties et d’assouplir les conditions dans lesquelles ils peuvent faire évoluer leurs tarifs.
Elle a toutefois donné lieu à des applications et à des interprétations particulièrement défavorables pour les consommateurs :
- Certains fournisseurs ont également proposé de manière systématique des offres avec une activation différée dont les prix étaient très (trop) attractifs, et qu’ils ont été augmentés substantiellement une fois le contrat activé ;
- Certains fournisseurs ont même tenté, en se fondant sur cette disposition, de modifier le prix appliqué en vertu de contrats de fourniture d’énergie conclus à un prix fixe pour une période déterminée !
- Le médiateur national de l’énergie a enfin constaté la pratique consistant à faire évoluer les conditions d’indexation des prix en se fondant sur les dispositions de l’article L. 224-10 du code de la consommation ; de nombreux fournisseurs d’énergie ont ainsi informé leurs clients un mois avant sa mise en application de la modification des conditions d’indexation des prix, pour passer d’une indexation sur les tarifs réglementés à une indexation sur les prix des marchés de gros ; une telle modification des conditions contractuelles a eu, comme on l’a constaté avec la crise des prix de l’énergie, des conséquences très importantes sur le prix payé par le consommateur.
Le médiateur national de l’énergie propose donc de modifier l’article L. 224-10 du code de la consommation, afin de mieux protéger les consommateurs d’énergie :
- Cet article ne devrait faire obstacle à une certaine stabilité des prix que le consommateur est en droit d’attendre lorsqu’il s’agit d’un bien de première nécessité. Pour empêcher des pratiques contestables, comme la formulation d’une offre particulièrement attractive suivie de l’utilisation de l’article L. 224-10 du code de la consommation pour la modifier, il pourrait être prévu d’interdire aux fournisseurs d’y avoir recours pendant l’année qui suit (ou les six premiers mois).
- Il ne devrait pas être possible de changer de type de contrat, comme passer d’un contrat à prix fixe à un contrat à prix indexé, ou de modifier l’indice de référence d’un contrat à prix indexé en se fondant sur cet article. Cette modification constitue en effet une modification substantielle de l’équilibre du contrat, car elle revient à faire peser l’intégralité du risque du coût d’approvisionnement en énergie sur le consommateur final et lui fait courir un risque important en cas de forte évolution des prix sur les marchés de gros. Il ne s’agit pas alors d’une simple modification du contrat, mais bien d’un nouveau contrat nécessitant de recueillir le consentement explicite du consommateur.
Utilisant cet article L. 224-10 du code de la consommation pour modifier unilatéralement le contrat à durée indéterminée, les fournisseurs d’énergie n’ont également pas suffisamment informé les clients concernés. Dans une fiche « Améliorer l’information des consommateurs », le médiateur national de l’énergie propose de renforcer l’information du consommateur confronté à une telle modification.
Interdire expressément les offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation
Le médiateur national de l’énergie, qui gère en application de la loi un comparateur d’offres d’énergie a pu constater que plusieurs offres qui y étaient proposées ne permettaient pas au consommateur de connaître au moment où il la consomme le prix de l’énergie qui va lui être facturée. Certaines offres sont, en effet, indexées sur un prix de marché qui n’est connu qu’a posteriori, car l’indice retenu pour la facturation est celui du mois au cours duquel la consommation a lieu. Cette pratique méconnaît le principe de base selon lequel le client doit toujours connaître le prix du produit qu’il achète.
L’article L. 112-3 du code de la consommation prévoit pourtant que « lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l’avance, le professionnel mentionne qu’ils peuvent être exigibles ».
Le médiateur national de l’énergie propose donc qu’il soit rappelé que sont interdites les offres de fourniture d’énergie dans lesquelles le consommateur ne connaît le prix de ce qu’il consomme qu’après avoir consommé. Le fournisseur ne pourrait proposer ce type d’offre au moment de la contractualisation que s’il rappelle sur l’espace client le prix applicable avant la période de consommation et alerte son client en cas de variation importante.
Revoir systématiquement le montant des mensualités
Un grand nombre de consommateurs souhaitent payer leur consommation d’énergie par mensualités, pour lisser leurs dépenses tout au long de l’année ; le montant des mensualités est proposé par le fournisseur sur la base de la consommation de l’année précédente.
Malgré l’existence d’un devoir de conseil, défini à l’article 1112-1 du code civil, l’instruction des litiges en médiation par les services du médiateur national de l’énergie révèlent des plans de paiement mensualisés qui ne sont pas réactualisés en cours de période, alors que les relevés des index de consommation montrent une augmentation prévisible de la facture au moment de la facture de régularisation.
Le médiateur national de l’énergie propose de prévoir à l’article L. 224-12 du code de la consommation l’obligation pour les fournisseurs d’énergie de réactualiser sans délai le montant des mensualités en cours de période, lorsque les relevés des index de consommation des consommateurs disposant d’un compteur communicant montrent une augmentation prévisible de la facture au moment de la facture de régularisation, ou lorsque les prix augmentent. Ces évolutions de facture annuelle ou des mensualités seront présentées en valeur absolue (€) comme relative (%) par rapport à la facture qui aurait été payée avec le prix de l’offre actuellement en vigueur.
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