1. Accueil
  2. Les litiges
  3. Recommandations
  4. Trouver une recommandation

Recommandation N° 2010-0448

Publié le 22 septembre 2010

Mots Clés :

Microcoupures - Coupures - Responsabilité du distributeur

Résumé :

Mme M. a souscrit en mai 2002 un contrat de fourniture d’électricité auprès du fournisseur Y. Peu après la mise en service de son installation électrique, le 30 mai 2002, Mme M. a observé des microcoupures répétées, ainsi que des coupures plus longues, sur son réseau d’alimentation. En juillet 2003, Mme M. a constaté la détérioration de la carte électronique de son four. Bien qu’attribuant ce fait dommageable aux perturbations électriques subies, elle a sollicité la garantie constructeur du four et n’a pas adressé de réclamation au fournisseur Y. Le 22 juillet 2009, la consommatrice a adressé une demande d’indemnisation à son fournisseur pour les dommages causés au régulateur de sa chaudière, ainsi qu’à son ordinateur portable, constatés à la suite de deux coupures d’électricité des 15 juin et 21 juillet 2009. Elle a également signalé qu’elle conservait l’ordinateur portable détérioré à toutes fins utiles, et que des voisins l’avaient informée avoir subi les mêmes désagréments qu’elle. Le 24 juillet 2009, Mme M. a adressé une déclaration de sinistre à son assurance pour la prise en charge du rachat d’un ordinateur et de la réparation de la chaudière. L’assurance a procédé à l’indemnisation de la consommatrice, en tenant compte de la vétusté des appareils, à hauteur de 333,91 euros TTC pour la chaudière, et de 235,86 euros TTC pour l’ordinateur portable. Par courrier du 27 juillet 2009, le distributeur A a reconnu  que le réseau haute tension aérien qui dessert notamment Mme M. subissait des « incidents fugitifs, qui induisent le plus souvent des microcoupures ». Toutefois, il a également indiqué que ces incidents constituaient des aléas auxquels la continuité de fourniture était soumise et qui ne pouvaient pas être totalement évités. Il a, par ailleurs, reconnu les coupures d’électricité des 15 juin et 21 juillet 2009, en rejetant sa responsabilité quant à la première coupure, dès lors qu’elle était survenue sur le réseau géré par Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Enfin, il a souligné le fait que, si ces incidents ne provoquaient pas de surtension, ils pouvaient affecter certains appareils électriques dont la « tenue d’isolement » s’avérait sensible, et qu’en conséquence, il appartenait aux consommateurs de s’équiper d’appareils de protection afin de prévenir tout dommage. Insatisfaite de cette réponse, Mme M. a, le 12 août 2009, réitéré sa demande auprès du fournisseur Y. Le 24 août 2009, le distributeur A lui a renouvelé son refus d’indemnisation, en indiquant que les appareils électriques fabriqués conformément aux normes en vigueur devaient supporter ce type de contraintes. Mme M. a alors transmis une demande d’intervention à son assurance protection juridique, qui a programmé une expertise contradictoire le 23 septembre 2009. Entre temps, Mme M. a adressé, le 15 septembre 2009, à son fournisseur une autre réclamation relative à un nouveau dommage subi du fait d’une coupure de courant. Elle a précisé avoir perdu la totalité des denrées alimentaires contenues dans son congélateur. En réponse, le fournisseur Y a indiqué à la consommatrice qu’aucune intervention, ni incident sur le réseau la desservant n’avait été enregistré dans « le fichier du centre d’appel dépannage [du distributeur A], sur la période du 10 au 11 septembre 2009 », et qu’en conséquence, il ne pouvait pas prendre en compte sa demande d’indemnisation. Le 23 septembre 2009, lors de l’expertise contradictoire, un contrôle de l’installation électrique intérieure de Mme M. n’a pas révélé d’anomalie. De plus, la pose d’un enregistreur sur ces installations a été programmée. Le 23 octobre 2009, l’agent du distributeur A a pu cerner le problème source des coupures, et le 3 novembre 2009, le distributeur A a adressé un courrier à Mme M. afin de l’informer que les « incidents fugitifs » constatés étaient en cours de traitement. Il a reconnu le défaut de qualité dans la desserte du réseau électrique alimentant la consommatrice et a émis des propositions pour y remédier : « un changement de schéma d’exploitation, [ainsi qu’] une campagne d’élagage prévue sur le départ moyenne tension […] courant de l’année 2010 ». Le 2 décembre 2009, la protection juridique de Mme M. a rendu son rapport d’expertise, dans lequel ont été précisées, par un responsable des mesures des réseaux du distributeur A, les causes des microcoupures :  «Les problèmes techniques identifiés, tels que ceux qui se sont produits sur le réseau d’alimentation en aérien du C. les 15 juin et 21 juillet.  Les aléas climatiques (dérangement des câbles avec le vent soufflant en tempête ; poids du givre en période de gel…)  Les oiseaux qui se posent sur les lignes.  Les perturbations provoquées sur les lignes par les arbres du fait d’une absence d’élagage ». Cependant le rapport n’a pas établi les responsabilités des parties au litige, et a seulement conclu qu’aucun accord amiable n’avait pu être trouvé avec le distributeur A et le fournisseur Y. Voir également : Jugement du 21 février 2013 – 21/02/2013

Consulter la recommandation (PDF – 202.77KO)

Rechercher une recommandation

Sélectionner un ou plusieurs critères de recherche :

Sélectionner un ou plusieurs thèmes
Choisir une énergie :